(13) La FNK et la SCK ont réagi par lettre du 12 juillet 1993 en proposant de modifier l'interdiction de location énoncée à l'article 7 deuxième tiret du règlement relatif à la certification des entreprises de location de grues de sorte que seules pourront être utilisées les grues pourvues d'un document de certification valable délivré soit par la SCK, « soit par un autre organisme de certification qualifié en vertu de la norme EN 45011 pour la certification des entreprises de location de grues et qui applique des critères visiblement équivalents. » La Commission considère que cette proposition n'enlève rien à ses griefs, car il n'est pas sûr qu'un système de certification de droit privé tel que celui qui est mis en place par la SCK ajoute un élément essentiel aux conditions légales en vigueur, en ce qui concerne les grues de levage et les appareils de levage. Toutes ces machines et leurs pièces relèvent d'ailleurs de la directive 89/392/CEE susmentionnée. En outre, KeBoMa, l'organisme d'homologation agréé par les pouvoirs publics néerlandais, pour les grues de levage, ne peut être considéré comme un organisme de certification qualifié en vertu de la norme EN 45011, de sorte que les grues de levage uniquement pourvues de la marque d'homologation de KeBoMa, et qui satisfont donc à toutes les exigences légales, restent frappées par l'interdiction de location. La proposition de la FNK et de la SCK n'aura donc guère, voire pas d'impact en pratique. Par lettre du 2 août 1993, la Commission a ensuite proposé de modifier l'article 7 deuxième tiret du règlement relatif à la certification des entreprises de location de grues de sorte que seules soient utilisées les grues dont il peut être établi qu'elles répondent aux conditions légales en vigueur là où l'utilisateur a son siège principal. La FNK et la SCK n'ont pas accepté cette proposition. La Commission a donc décidé de poursuivre la procédure visée à l'article 15 paragraphe 6 du règlement no 17. Le déroulement de la procédure devant la juridiction nationale (14) À la suite d'une action intentée par Van Marwijk et consorts, le président de l'Arrondissementsrechtbank d'Utrecht a enjoint à la SCK, par ordonnance de référé du 11 février 1992, d'abandonner l'interdiction de location. Cette ordonnance a été annulée le 9 juillet 1992, également en référé, par le Gerechtshof d'Amsterdam. Celui-ci a considéré notamment qu'il n'était pas évident ni absolument certain que les dispositions concernées n'avaient aucune chance d'être exemptées par la Commission. Le Gerechtshof a estimé qu'une certaine réserve s'imposait de la part du juge national, d'autant plus que les dispositions en question devaient faire l'objet d'une décision de la Commission.
Décision 94/272/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/272/CE
RattachementDécision 94/272/CE
Versionacte d'origine du 13/04/1994 (CELEX 31994D0272)
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