Décision 94/272/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/272/CE
RattachementDécision 94/272/CE
Versionacte d'origine du 13/04/1994 (CELEX 31994D0272)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 94/272/CEEUR-Lex →

(15) Après la communication des griefs du 16 décembre 1992, Van Marwijk et consorts se sont de nouveau adressés au présent de l'Arrondissementsrechtbank d'Utrecht. Ce dernier a décidé, par ordonnance de référé du 6 juillet 1993, que l'interdiction de location devait être abandonnée, estimant que les circonstances qui avaient amené la Cour d'appel à annuler le précédent arrêt de l'Arrondissementsrechtbank ne pouvaient plus être invoquées. Le président de cette juridiction a considéré notamment qu'entre-temps la Commission avait fait connaître son point de vue sur les dispositions en question, tant dans sa communication des griefs que dans sa lettre du 4 juin 1993, et qu'il était donc clair que l'interdiction de location n'avait aucune chance d'être exemptée par la Commission. Étant donné que le jugement reposait néanmoins dans une large mesure sur l'interprétation du précédent arrêt du Gerechtshof d'Amsterdam du 9 juillet 1992, le président de l'Arrondissementsrechtbank en a suspendu l'exécution pendant quatre mois (jusqu'au 8 novembre), afin de permettre aux parties de saisir à nouveau le Gerechtshof d'Amsterdam. Ce pourvoi a été rejeté par un arrêt du Gerechtshof d'Amsterdam du 28 octobre 1993. Afin de se conformer au jugement ainsi rendu, la FNK et la SCK ont rédigé une déclaration, diffusée le 4 novembre, ayant pour effet de suspendre l'interdiction de location jusqu'à ce que la Commission ait adopté une position définitive dans cette affaire. II. APPRÉCIATION PROVISOIRE AU REGARD DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 (16) Les dispositions de la FNK et de la SCK constituent, comme le montrent les faits susmentionnés, un ensemble indissociable et doivent être appréciées conjointement du point de vue de l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité.

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