(22) Ce qui caractérise le système SCK mis en place à l'initiative de la FNK, c'est son caractère fermé. L'interdiction de location prévue à l'article 7 du règlement de la SCK y contribue dans une large mesure. En vertu de cette interdiction, qui est précisée aux articles 8, 9 et 10 dudit règlement, les entreprises certifiées ne peuvent sous-traiter des travaux à des entreprises qui ne sont pas certifiées. Cette règle n'a pas seulement pour effet de restreindre la liberté d'action d'entreprises affiliées, et dès lors la concurrence qui s'exerce entre elles. Elle rend en outre - notamment - très difficile l'accès au marché néerlandais pour les tiers, et en particulier les entreprises établies dans un autre État membre. Cela tient aux exigences en matière de certification, qui sont axées sur la situation néerlandaise (voir considérant 25). En fait, la réglementation de la FNK et de la SCK, considérée dans sa globalité, constitue une tentative de domination de l'ensemble du marché néerlandais de la location de grues. Dans ces conditions, force est de conclure que la concurrence est restreinte au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité. La FNK et la SCK n'ont pas établi que le système de certification en cause ne pourrait pas fonctionner sans l'interdiction de location.
Décision 94/272/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/272/CE
RattachementDécision 94/272/CE
Versionacte d'origine du 13/04/1994 (CELEX 31994D0272)
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