Décision 94/276/PESC · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/04/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/276/PESC
RattachementDécision 94/276/PESC
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0276)
Référencearticle 5 de la décision 94/276/PESCEUR-Lex →

À la demande des parties, l'Union européenne mettra en oeuvre un programme coordonné d'assistance à la préparation et à l'observation des élections dans les territoires occupés, prévues par la déclaration de principes du 13 septembre 1993. Les modalités pratiques précises et le financement feront l'objet d'une décision distincte du Conseil lorsque Israël et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) se seront mis d'accord sur l'organisation des élections. Le Parlement européen sera invité à participer à leur élaboration.

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