(12) Dans la mesure où KLE réitère le grief selon lequel l'Agence n'aurait pas agi dans les délais, la Commission renvoie à sa décision du 4 février 1994. Au paragraphe 13 de cette décision, la Commission constate que, en l'espèce, le délai de dix jours ouvrables fixé à l'Agence pour se prononcer, commençait le 15 décembre 1993 et expirait le 6 janvier 1994 à minuit, c'est-à-dire à la fin du jour auquel l'Agence a rendu la décision en cause et l'a notifié à KLE et à BNFL. Le fait que KLE soulève de nouveau ce grief n'est pas susceptible d'infirmer cette constatation.
Décision (CELEX 31994D0285) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
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