(14) Pour étayer ce grief, KLE affirme que l'Agence serait tenue, en vertu de l'article 5 bis du règlement, de conclure tout contrat de fourniture remplissant les conditions formelles de l'article 5 bis. Ni le traité ni le règlement ne contiennent de base pour fonder un tel droit à conclusion de contrat. L'article 61 du traité prévoit que l'Agence n'a pas l'obligation de satisfaire des commandes lorsque des obstacles juridiques ou matériels s'opposent à leur exécution. Un tel obstacle juridique existe plus particulièrement si, en exécutant la commande, l'Agence assurait « à certains utilisateurs une position privilégiée », et violait ainsi l'article 52 paragraphe 2 point a) du traité. C'est à juste titre que l'Agence, au point IV de sa décision, a souligné l'importance de cette disposition, qui la lie également. L'article 5 bis du règlement ne peut lui non plus fonder un droit à conclusion de contrat, car les points f) et g) confèrent à l'Agence le droit de refuser, le cas échéant, la conclusion d'un contrat.
Décision (CELEX 31994D0285) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
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