(15) KLE affirme en outre que les dispositions générales du traité sur l'approvisionnement ne permettent pas d'établir une « politique de diversification » sans une habilitation expresse en vertu du droit communautaire. L'Agence ne serait pas compétente pour prendre des « mesures dirigistes » ni pour excercer « un contrôle des prix favorisant les producteurs établis dans la Communauté, » et l'article 2 point d) du traité ne lui conférerait aucune « compétence globale ». La Commission estime que KLE dans ses allégations méconnaît la signification et la portée des droits que le traité confère à la Communauté, et plus particulièrement à l'Agence, pour exécuter une politique commune d'approvisionnement au sens de l'article 52 paragraphe 1.
Décision (CELEX 31994D0285) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
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