(16) En ce qui concerne l'objectif général et les bases d'une diversification des sources d'approvisionnement énergétique, il importe de remarquer que l'unanimité règne depuis longtemps dans la Communauté sur cet objectif. Dans sa résolution du 16 septembre 1986 concernant de nouveaux objectifs de politique énergétique communautaires pour 1995 et la convergence des politiques des États membres (3), le Conseil déclarait expressément: « . . . que la politique énergétique de la Communauté et des États membres doit s'efforcer de réaliser les objectifs horizontaux suivants: a) des conditions d'approvisionnement plus sûres et des risques réduits de fluctuations brusques des prix de l'énergie grâce: . . . - à la diversification géographique des sources d'approvisionnement extérieures de la Communauté, . . . »
Décision (CELEX 31994D0285) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
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