(17) En ce qui concerne plus particulièrement l'approvisionnement en matières nucléaires, la politique commune d'approvisionnement prévue à l'article 52 du traité doit s'orienter sur les objectifs énoncés à l'article 2 du traité. L'article 2 point d) du traité prévoit que la Communauté doit « veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires », tandis que l'article 2 point c) prévoit que la Communauté doit assurer « la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté », ce qui comporte la prise en considération des intérêts des producteurs.
Décision (CELEX 31994D0285) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
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