(18) Eu égard, d'une part, à ces objectifs énergétiques généraux, et, d'autre part, aux obligations particulières qui découlent du traité aussi bien pour la Commission que pour l'Agence, la Commission estime qu'on ne saurait reprocher à l'Agence les efforts qu'elle déploie en vue de diversifier les sources d'approvisionnement à l'extérieur de la Communauté. Cela est d'autant plus vrai que la situation actuelle du marché mondial de l'uranium naturel comporte des risques à long terme, auxquels l'Agence fait allusion à juste titre au point II de sa décision.
Décision (CELEX 31994D0285) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
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