(19) Dans la mesure où KLE ne conteste pas le principe d'une diversification des sources d'approvisionnement, mais seulement les modalités juridiques de sa mise en oeuvre, la Commission ne peut partager l'avis de KLE selon lequel cette mise en oeuvre exigerait une modification du règlement, l'adoption d'un règlement du Conseil sur la base de l'article 203 du traité, voire une modification du chapitre VI du traité.
Décision (CELEX 31994D0285) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
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