(20) L'article 52 paragraphe 2 point b) du traité prévoit que, dans le cadre de la politique commune d'approvisionnement, l'Agence jouit du droit exclusif « de conclure des contrats portant sur la fourniture de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance . . . de l'extérieur de la Communauté ». L'article 64 du traité énonce: « L'Agence, agissant éventuellement dans le cadre des accords passés entre la Communauté et un État tiers ou une organisation internationale, a le droit exclusif, sauf les exceptions prévues au présent traité, de conclure des accords ou conventions ayant pour objet principal des fournitures de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l'extérieur de la Communauté. » Sous réserve d'éventuelles directives données par la Commission au titre de l'article 53 premier alinéa du traité, l'Agence a le droit, sur la base des dispositions précitées, de décider non seulement si et avec quel partenaire elle conclut des contrats, des conventions ou des accords portant sur des fournitures de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l'extérieur de la Communauté, mais également de fixer les modalités nécessaires de ces livraisons. Le fait que, dans le cadre d'une procédure simplifiée, instaurée sur la base de l'article 60 sixième alinéa du traité, elle permette une négociation directe et plus facile des contrats par les producteurs et les utilisateurs eux-mêmes ne lui fait pas perdre les pouvoirs qui lui ont été conférés en vertu de règles de droit primaire. En vertu de l'article 52 paragraphe 2 point b) du traité, le droit exclusif de conclure des contrats portant sur des livraisons provenant de l'extérieur de la Communauté demeure la prérogative de l'Agence, qui ne perd donc pas les droits que lui confère le traité en matière de politique commune d'approvisionnement. L'effet utile de ces droits n'est pas conditionné par le règlement, et ils peuvent être exercés sans que le Conseil doive adopter un règlement au sens de l'article 203 et sans qu'il faille modifier le chapitre VI.
Décision (CELEX 31994D0285) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
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