Décision (CELEX 31994D0285) · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (CELEX 31994D0285)EUR-Lex →

(21) En ce qui concerne les livraisons provenant des États successeurs de l'Union soviétique, il importe de rappeler, eu égard aux articles 64 et 101 du traité, que, en 1990, la Communauté européenne de l'énergie atomique a conclu avec l'Union des républiques socialistes soviétiques un accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique (4). L'article 14 de cet accord déclare que les échanges de marchandises entre les parties contractantes s'effectuent à des prix liés à ceux du marché. En cas d'offres qui s'écarteraient du prix du marché, en violation de l'article 14, l'Agence doit en tenir compte dans l'exercice de son droit exclusif de conclure des contrats. c) Grief d'incompétence de l'Agence et de violation des règles de fonctionnement du marché commun

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