(22) Dans le cadre de ce grief, KLE affirme que, avec la diversification des sources d'approvisionnement, l'Agence poursuit des objectifs de politique commerciale. L'Agence ne serait toutefois pas compétente pour prendre des mesures relevant de la politique commerciale, car de telles mesures ne peuvent être prises que sur la base de l'article 113 du traité CE. Dans ces affirmations, KLE méconnaît à plusieurs égards la portée et le caractère autonome du traité Euratom. En tant que traité sectoriel, qui contient des règles spéciales en matière d'une politique commune d'approvisionnement s'étendant aussi aux fournitures provenant de l'extérieur de la Communauté, le traité Euratom prime les dispositions générales du traité CEE. Cette primauté résulte non seulement du principe juridique général selon lequel les dispositions spéciales priment les dispositions générales, mais est également prévue expressément par l'article 232 paragraphe 2 du traité CE, qui déclare: « Les dispositions du présent traité ne dérogent pas aux stipulations du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. » À cela s'ajoute le fait que la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté économique européenne ont été instituées comme des Communautés indépendantes l'une de l'autre sur le plan juridique, organisationnel et institutionnel, et les actes juridiques de l'une ne sont pas subordonnés aux actes de l'autre. Il importe donc de rejeter toute tentative d'établir que le chapitre VI du traité Euratom est une lex imperfecta, et de soumettre à l'article 113 du traité CE la réalisation de la politique commune d'approvisionnement prévue par le traité Euratom.
Décision (CELEX 31994D0285) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
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