(24) D'abord, KLE estime qu'il y a violation du principe de sécurité juridique. Elle aurait orienté sa politique d'approvisionnement sur l'article 5 bis du règlement et satisferait à toutes les conditions juridiques qu'il prévoit. L'Agence ne lui ayant jamais communiqué de quotas de livraison, la transparence n'aurait pas été suffisamment assurée. À cet égard, il importe tout d'abord de faire remarquer que, selon le texte de l'article 5 bis du règlement, la seule communication des indications contractuelles minimales y énumérées ne confère pas un droit à conclusion de contrat par l'Agence. Il découle notamment de l'article 5 bis points f) et g) que l'Agence a, le cas échéant, le droit de refuser la conclusion de contrat (voir considérant 14). KLE n'est en outre pas sans connaître les principes de la politique commune d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne la diversification géographique des sources d'approvisionnement et l'application de prix liés à ceux du marché dans les livraisons provenant de pays de la CEI. Abstraction faite des actes juridiques cités aux considérants 16 et 21, qui ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes, les utilisateurs et producteurs de matières nucléaires dans la Communauté participent à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'approvisionnement commune par le truchement du Comité consultatif de l'Agence.
Décision (CELEX 31994D0285) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
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