(26) Par ailleurs, on ne saurait affirmer qu'en l'espèce on ait affaire à des quotas de livraison fixés d'avance et imputés à certains utilisateurs. En fait, l'Agence étant seule habilitée à conclure des contrats de fourniture de matières nucléaires provenant de l'extérieur de la Communauté, elle s'efforce, dans le cadre de la politique commune d'approvisionnement, de satisfaire le mieux possible les demandes qu'elle reçoit et ne se résout à refuser ou à assortir de conditions une conclusion de contrat que lorsque et dans la mesure où, dans le cas particulier, la conclusion du contrat proposé conférerait à l'utilisateur intéressé une position privilégiée.
Décision (CELEX 31994D0285) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
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