(27) KLE affirme également que la décision de l'Agence serait contraire au principe de la légalité de l'administration. À partir d'un exemple tiré du droit agricole de la Communauté, elle s'efforce de démontrer que le traité Euratom ne prévoit aucune procédure administrative conforme à l'État de droit, qui soit techniquement équilibrée, appliquée uniformément et transparente pour les agents économiques. La Commission ne partage pas cet avis. En effet, grâce à la procédure simplifiée de l'article 5 bis du règlement, la Communauté garantit aux utilisateurs et aux producteurs une transparence et une liberté économique maximales, et réduit les interventions de droit public à un minimum indispensable, justifié par l'état du marché. Au cas où, toutefois, les utilisateurs et les producteurs de la Communauté devraient, que ce soit ou non au sein du Comité consultatif, se déclarer favorables d'une manière générale, comme le souhaite KLE, à la suppression de cette procédure simplifiée et à l'introduction d'un système formel de quotas comparable à celui que prévoit le droit agricole de la Communauté, l'Agence se trouverait confrontée à une situation nouvelle et devrait examiner les mesures appropriées. Jusqu'à présent, le Comité consultatif ainsi que les utilisateurs et les producteurs, pratiquement unanimes, se sont cependant toujours montrés hostiles à ces idées.
Décision (CELEX 31994D0285) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
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