(31) En ce qui concerne la constitution de stocks de sécurité au sens de l'article 72 deuxième alinéa et la participation à des campagnes de prospection au sens de l'article 70 du traité, l'argumentation de KLE n'est pas apte à mettre en doute la légalité des actes de l'Agence, car il s'agit en l'espèce de compétences de la Commission et du Conseil, et non de l'Agence. L'Agence n'est compétente que pour constituer des stocks commerciaux en veru de l'article 72 premier alinéa. Toutefois, en l'espèce, eu égard à la situation actuelle de l'approvisionnement, les conditions matérielles de l'application de cette disposition ne sont pas remplies.
Décision (CELEX 31994D0285) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
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