(36) Les points i) et ii) reprennent pour l'essentiel des arguments antérieurs qui ont été réfutés aux considérants 14 sqq. En reconnaissant toutefois que « pour l'article 52 paragraphe 2 point a) du traité Euratom, outre les conditions énumérées à l'article 5 bis du règlement, on peut tout au plus envisager un contrôle quant à un abus de pouvoir, » KLE se rapproche des conceptions juridiques de l'Agence et de la Commission sur un point essentiel (voir considérant 26). De même, la remarque de KLE selon laquelle l'Agence serait éventuellement parvenue, même si c'est dans le passé, à imposer à des utilisateurs individuels, voire à une proportion importante d'eux, la politique de diversification qu'elle prétend appliquer par le biais de l'exercice de son droit exclusif, KLE laisse entendre que la fonction « quasi notariale » qu'elle attribue à l'Agence [voir le point iii)] ne repose sur aucun élément concret. La Commission a démontré ci-dessus l'absence de fondement juridique à cet égard (voir notamment le considérant 14). La question de savoir si et dans quelle mesure l'article 52 paragraphe 2 point a) « de par son origine de droit communautaire, vise une situation toute différente », comme le prétend KLE au point iv), peut être laissée de côté, car conformément à son article 208, le traité est conclu pour une durée illimitée, et ses dispositions restent obligatoires quelles que soient les circonstances. Le point v), qui reprend lui aussi un grief ancien, a été réfuté au considérant 30. Enfin, au point vi), KLE reconnaît qu'elle « bénéficierait d'une position privilégiée dans la mesure où l'Agence est effectivement à même d'imposer sa politique de "diversification" en imposant les mêmes efforts à tous les utilisateurs. » Si « certains utilisateurs établis dans la Communauté devaient contourner l'Agence », comme le prétend KLE sans étayer substantiellement cette affirmation, KLE ne peut se prévaloir devant l'Agence d'un quelconque comportement illégal de tiers. Enfin, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu de critiquer la marge de 20 à 25 % pour les livraisons en provenance des États de la CEI, qualifiée d'imprécise par KLE, car cette marge permet mieux qu'un pourcentage fixe de prendre en compte les conditions de chaque cas particulier. III. CONCLUSIONS (37) La Commission a démontré qu'aucun des griefs formulés à l'encontre de la décision no 1/94 de l'Agence n'est fondé. L'examen du cas n'ayant par ailleurs permis de constater aucun élément susceptible de mettre en doute la légalité de la décision no 1/94, il ne peut être fait droit aux demandes de KLE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision (CELEX 31994D0285) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
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