(7) Par sa lettre du 29 décembre 1993 visée au considérant 5, KLE, se fondant sur l'article 53 deuxième alinéa du traité, déférait devant la Commission une « carence » de l'Agence dont les détails y ont été précisés plus amplement, et demandait qu'il lui soit fait droit, sur la base de ses propres conceptions juridiques. Selon KLE, la carence de l'Agence repose sur le fait que, après avoir reçu le contrat, c'est-à-dire le 29 novembre 1993, elle aurait laissé s'écouler sans se prononcer le délai de dix jours ouvrables prévu à l'article 5 bis point f) du règlement de l'Agence d'approvisionnement de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du 5 mai 1960, déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales (1), tel qu'il a été modifié par le règlement du 25 juillet 1975 (2), ci-après le « règlement ».
Décision (CELEX 31994D0285) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
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