Décision (CELEX 31994D0285) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (CELEX 31994D0285)EUR-Lex →

(8) Dans sa lettre du 20 janvier 1994, KLE déférait devant la Commission, au titre de l'article 53 deuxième alinéa du traité, la décision no 1/94 de l'Agence, et elle l'invitait à prendre les mesures suivantes: « 1. demander à l'Agence de conclure le contrat relatif à quatre cents tonnes d'uranium sous la forme d'UF6 signé les 10 et 22 novembre 1993 entre KLE et BNFL, et qui lui avait été soumis le 29 novembre 1993; 2. pour le cas où le contrat visé au paragraphe 1 ne pourrait plus exercer d'effets ou serait dépourvu d'effets vis-à-vis de BNFL, pour le cas où le contrat perdrait son efficacité ultérieurement, ou pour le cas où ses clauses ne pourraient lui être appliquées ou ne pourraient l'être qu'au prix de certaines concessions, du fait que l'Agence n'aurait pas conclu le contrat en temps utile ou ne l'aurait conclu que conditionnellement, constater qu'Euratom est tenue de payer à KLE une indemnisation correspondant au prix d'achat plus élevé et à tous les autres débours supplémentaires, aux autres inconvénients et frais que KLE a dû supporter du fait d'avoir dû conclure une autre transaction ou d'avoir dû s'en tenir au contrat signé conditionnellement par l'Agence; 3. subsidiairement, en cas de rejet d'une demande au sens du paragraphe 1, déclarer qu'Euratom doit indemniser KLE du préjudice subi par elle sous la forme, essentiellement, d'un prix d'achat plus élevé, du fait qu'elle n'a pu prendre des dispositions en vue de conclure une autre transaction que tardivement, c'est-à-dire après publication officielle d'une décision non conditionnelle (comme le veut le contrat) de l'Agence au titre de l'article 5 bis point g) première phrase du règlement, ou après rejet d'une injonction de la Commission au sens du paragraphe 1, ce retard étant imputable au fait que l'Agence s'est prononcée en dehors du délai prévu sur une conclusion du contrat de fourniture, ou à l'insécurité juridique créée par la signature conditionnelle; 4. d'imputer à l'Agence les frais de la procédure en déféré. »

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).