(9) Pour motiver ses demandes, KLE a présenté les griefs suivants: - la décision de l'Agence du 6 janvier 1994 a été prise en dehors du délai prévu, - il y a eu violation du traité et des règles juridiques dont il doit être fait application, notamment l'article 5 bis du règlement, - l'Agence ne jouit pas de la compétence nécessaire et il y a eu infraction aux règles de fonctionnement du marché commun, - infraction aux principes généraux du droit communautaire, - l'Agence a commis un abus de pouvoir discrétionnaire, - la conclusion inconditionnelle du contrat n'aurait pas créé une « position privilégiée par rapport à d'autres utilisateurs ». Ces griefs s'articulent en différents points, pour lesquels la Commission renvoie à la lettre du 20 janvier 1994.
Décision (CELEX 31994D0285) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0285)
RattachementDécision (CELEX 31994D0285)
Versionacte d'origine du 21/02/1994 (CELEX 31994D0285)
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