La France ne peut plus refuser aux transporteurs aériens communautaires l'exercice de droits de trafic sur les liaisons Paris (Orly)-Marseille et Paris (Orly)-Toulouse au motif que les autorités françaises feraient usage, sur ces liaisons, des dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 2408/92.
Décision 94/291/CE · Article
Article 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/291/CE
RattachementDécision 94/291/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0291)
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