Droit de l'Union · Texte intégral

94/329/CE: Décision de la Commission, du 24 mai 1994 concernant une aide financière spécifique de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle aux Pays-Bas (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/05/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 94/329/CE
Adopté le24 mai 1994
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31994D0329
RéférenceDécision 94/329/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que des foyers de la maladie de Newcastle se sont déclarés aux Pays-Bas au cours de l'année 1992; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;

(2)

considérant que, dès confirmation officielle de la maladie de Newcastle, les autorités néerlandaises ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités néerlandaises;

(3)

considérant que les conditions du concours financier de la Communauté ont été remplies;

(4)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les Pays-Bas peuvent obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus en 1992. La participation financière de la Communauté représente:

- 50 % des coûts supportés par les Pays-Bas au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant,

- 50 % des coûts supportés par les Pays-Bas au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des exploitations et du matériel,

- 50 % des coûts supportés par les Pays-Bas au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés.

Article 2

1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des documents de preuve.

2. Les documents visés au paragraphe 1 doivent être transmis par les Pays-Bas au plus tard six mois à partir de la notification de cette décision.

Article 3

Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0329. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).