Considérants (4)
(1)considérant que des foyers de la maladie de Newcastle se sont déclarés aux Pays-Bas au cours de l'année 1992; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;
(2)considérant que, dès confirmation officielle de la maladie de Newcastle, les autorités néerlandaises ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités néerlandaises;
(3)considérant que les conditions du concours financier de la Communauté ont été remplies;
(4)considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les Pays-Bas peuvent obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus en 1992. La participation financière de la Communauté représente:
- 50 % des coûts supportés par les Pays-Bas au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant,
- 50 % des coûts supportés par les Pays-Bas au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des exploitations et du matériel,
- 50 % des coûts supportés par les Pays-Bas au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés.
1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des documents de preuve.
2. Les documents visés au paragraphe 1 doivent être transmis par les Pays-Bas au plus tard six mois à partir de la notification de cette décision.
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.