Décision 94/359/CE · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/359/CE
RattachementDécision 94/359/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1993 (CELEX 31994D0359)
RéférenceConsidérant 26 de la décision 94/359/CEEUR-Lex →

(26) Bien que la part de marché totale qui figure ci-dessus soit très élevée, la Commission considère qu'elle sous-estime la part de marché combinée des producteurs de verre flotté. Ces chiffres ne tiennent pas compte des importations de verre flotté dans la Communauté en provenance d'unités de production que les mêmes producteurs possèdent ou contrôlent à l'extérieur de la Communauté. Les unités sont situées principalement en Europe orientale et en Scandinavie et leur capacité en verre flotté représente environ 10 % de la capacité flottée à l'intérieur de la Communauté. Les importations de verre flotté en provenance de ces unités vers la Communauté sont significatives. Il n'existe pas d'autres unités flottées en Europe à l'exception de deux unités flottées appartenant à la société turque Tuerkye Sise Ve Cam Fabrikalari AS (TSCF).

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