(44) Les entrées potentielles sur le marché communautaire du verre flotté semblent peu probables. - La production de verre flotté est une activité à très forte intensité capitalistique et l'investissement nécessaire pour atteindre le seuil d'efficience est évalué à 100 millions d'écus. En outre, l'investissement dans une installation de flottage est un investissement qui ne peut pas être récupéré si l'entreprise ne parvient pas à pénétrer sur le marché. - La situation générale de surcapacité et l'augmentation prévues des capacités inemployées constituent en elles-mêmes un puissant facteur de dissuasion pour une nouvelle entrée. - Le bon fonctionnement d'une installation de flottage nécessite des moyens technologiques et des compétences que les concurrents n'appartenant pas déjà au secteur du verre flotté peuvent ne pas posséder. - Même lorsqu'un investisseur dispose des capitaux, de la technologie et de la volonté nécessaires pour pénétrer sur ce marché, il ne peut en aucun cas s'agir d'une opération à court terme. Les délais requis pour la seule construction d'une installation sont déjà d'environ deux ans, mais ce qui est plus important encore, le permis de construire peut être retardé, voire refusé, pour des motifs d'ordre écologique. Dans la situation actuelle, aucune entrée sur le marché n'est prévisible à moyen terme. De fait, les parties elles-mêmes ont indiqué dans leur notification qu'aucune entrée n'était probable pendant au moins les trois prochaines années et que, pour ce qui est des autres grands producteurs indépendants de verre flotté d'Extrême-Orient, Pilkington ne pense pas qu'ils tenteront de pénétrer sur le marché communautaire par leurs propres moyens. Répercussions des droits à l'importation
Décision 94/359/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/359/CE
RattachementDécision 94/359/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1993 (CELEX 31994D0359)
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