Décision 94/359/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/359/CE
RattachementDécision 94/359/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1993 (CELEX 31994D0359)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 94/359/CEEUR-Lex →

(6) Conformément à l'article 5 du « Bidding and Shareholders Agreement », certaines décisions commerciales importantes, notamment le budget annuel et les comptes annuels, les acquisitions et les cessions, certains prêts et avances ainsi que les dépenses d'investissement et les emprunts d'un certain montant, devront être approuvés par au moins cinq des six membres du conseil d'administration. Chaque partie dispose, par conséquent, de droits de veto importants, et on peut donc en conclure que SIV sera contrôlée conjointement par Pilkington et Techint. Entreprise commune autonome à part entière (7) L'entreprise commune sera une entité économique indépendante et autonome. SIV est déjà une entreprise d'État à part entière, qui est en cours de privatisation. La société fabrique et vend, en Italie et à l'étranger, une vaste gamme de produits en verre, y compris du verre flotté, du verre pour automobiles et du verre pour le bâtiment. Immédiatement après l'acquisition des actions, les parties conclueront un accord avec SIV pour la fourniture, moyennant une rémunération appropriée, d'une assistance dans le domaine technique, commercial et administratif ainsi que dans celui de la distribution internationale et de la gestion. Pilkington passera également avec SIV un accord de fourniture portant sur au moins 80 % des besoins de SIV en verre flotté, dans la mesure où elle ne pourra pas les satisfaire grâce à ses propres installations de production. Absence de risque de coordination (8) Pour ce qui est d'une coordination éventuelle du comportement de Techint et de Pilkington ou de Techint et de SIV en matière de concurrence, il faut se rappeler que Techint n'opère pas sur les mêmes marchés que Pilkington ou SIV. Par ailleurs, le fait que Pilkington soit déjà présente sur le marché communautaire du verre plat et du verre de sécurité, de même que sur le marché du verre pour automobiles, signifie qu'elle jouera un rôle majeur dans la gestion de SIV. Comme il n'y a aucun chevauchement des autres activités des sociétés mères de l'entreprise commune, il est peu probable que la création de cette dernière entraîne une coordination de l'action de Pilkington et Techint sur le plan de la concurrence. Conclusion (9) Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, l'opération notifiée constitue donc une concentration de dimension communautaire tombant sous le coup de l'article 3 du règlement (CEE) no 4064/89.

Aller plus loin

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