- Des modifications sont apportées par cet article à un régime d'avance de fonds de la région en faveur des entreprises siciliennes engagées dans des travaux de réparation, d'entretien, de services ou de fournitures des grandes sociétés pétrochimiques en état d'administration contrôlée.
Les bénéficiaires sont des entreprises créditrices de Liquichimica du fait que l'état d'administration extraordinaire de cette dernière avait eu pour effet la suspension du paiement des dettes.
Par conséquent, des lois régionales précédentes avaient prévu une avance de fonds venant à échéance au mois de mars 1993 en apportant 3 milliards de lires. L'article 19 abroge le terme prévu par le remboursement.
Le régime préexistant avait été autorisé par la Commission à deux reprises dans le contexte des cas d'aide en faveur des secteurs industriel, commercial, de l'artisanat, de la pêche et de la coopération en Sicile et des aides pour le développement industriel en Sicile.
Articles 20 et 21 - Ces articles concernent l'inscription des dépenses nouvellement introduites par la loi dans le budget régional et la publication du texte légal au Journal officiel de la région de Sicile.
IV Il convient tout d'abord de vérifier séparément pour chacune des mesures décrites au point III si elles constituent des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
Comme mentionné au point III de la présente décision, la société RESAIS, visée aux articles 1er, 2 et 3 de la loi no 23/1991, n'a pas d'activité productive et concerne des personnes hors production. Il en est de même concernant les mesures en faveur des ex-mineurs prévues aux articles 6 et 12 de la loi no 23/1991. Dès lors, ces mesures ne peuvent être considérées comme des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité ne favorisant pas certaines entreprises ou certaines productions.
La mesure en faveur de la société SIRAP prévue à l'article 4 de la loi no 23/1991 vise à couvrir les pertes d'exploitation encourues par SIRAP en ce sens qu'elle est destinée à financer des frais de gestion qui n'ont pas été couverts par des recettes (article 4 paragraphe 2 de la loi no 23/1991). Le bénéficiaire de cette aide est une société opérant sur le marché de l'engineering qui se trouve en concurrence avec des opérateurs privés, tant nationaux que communautaires, qui ne peuvent pas compter sur des aides publiques pour couvrir d'éventuels passifs.
En ce qui concerne l'article 5 de la loi no 23/1991 et l'article 5 de la loi no 8/1991, et d'après les informations dont dispose la Commission, il apparaît que, en dépit d'investissements importants consentis par la région pour un montant d'environ 270 milliards de lires, la SITAS enregistre constamment des pertes. Selon les données les plus récentes fournies par la région, celles-ci se sont élevées à 2 milliards 536 millions de lires en 1987, 4 milliards 49 millions de lires en 1988, 38 milliards 645 millions de lires en 1989, 2 milliards 300 millions de lires en 1990 et 25 milliards 716 millions de lires en 1991. Cela fait au total, indépendamment du passif éventuel pour les exercices 1992 et 1993, environ 40 millions d'écus. Ces résultats négatifs ne sont accompagnés d'aucune perspective d'assainissement, ainsi qu'en témoigne le fait que les administrateurs de l'EMS ont affirmé vouloir engager une tentative de transaction avec les banques créditrices et qu'une procédure de liquidation a été, en son temps, engagée, mais sans pouvoir être menée à terme, en raison, notamment, de l'absence d'acquéreurs.
Dans une telle situation, aucun investisseur opérant dans une économie de marché n'injecterait des capitaux et n'absorberait les pertes d'une société sans avenir. Compte tenu de la position adoptée par la Commission en ce qui concerne l'application des articles 92 et 93 du traité aux prises de participation publiques dans le capital des entreprises (4), les sommes en question doivent être considérées comme des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 dans la mesure où elles sont destinées à permettre artificiellement la poursuite de l'activité d'une entreprise dépourvue de fondements économiques.
En outre, il semble évident que la SITAS - une société propriétaire de différents hôtels - ne pourrait poursuivre ses activités qu'avec des aides publiques continuelles attribuées à fonds perdus, ce qui empêcherait d'autres concurrents établis en Italie et dans d'autres États membres d'accéder au segment du marché touristique occupé par cette société.
Les mesures portant sur les indemnités de départ en retraite anticipée prévues à l'article 7 pour les travailleurs excédentaires de la société IMAC ainsi que le financement des indemnités de chômage pour les personnels de la société VETEM, secteur de la chimie, prévu à l'article 8 de la loi no 23/1991, s'écartent des autres dispositions de soutien à l'emploi prévues aux articles 1er, 2, 3, 6 et 12 de la même loi du fait que l'intervention régionale s'inscrit, dans le cas de IMAC, dans un plan de restructuration de l'entreprise et, que, dans le cas de VETEM, les travailleurs ne sont pas sortis du cycle de production.
Il s'ensuit que l'avantage apporté par ces mesures profite non seulement aux travailleurs en tant que tels mais aussi aux entreprises dont ils dépendent. Ces mesures sont donc à considérer comme des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
La mesure instaurée par l'article 9 relève de la gestion des infrastructures du domaine de la région et ne peut de ce fait être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
L'article 10 porte sur le financement de l'entretien extraordinaire du bassin de radoub du port de Messine. Les mesures en faveur d'installations de réparation navale pour le bassin de radoub du port de Messine sont à considérer comme des aides d'État aux termes de l'article 92 paragraphe 1.
L'article 11 de la loi no 23/1991 concerne le financement des surcoûts occasionnés par le retard avec lequel l'administration régionale a procédé au versement de l'aide en faveur de la société portuaire « San Sebastiano » de Syracuse, autorisée par la Commission dans le cadre de l'aide précitée. Cette mesure ne contient dès lors pas d'élément d'aide nouveau par rapport à l'aide approuvée initialement par la Commisison.
L'article 13 instaure un régime de prêt bonifiés en faveur des entreprises opérant surtout dans le secteur manufacturier pour couvrir les commandes de ces entreprises, sous forme de financement partiel des intérêts et sur la base des disponibilités budgétaires indiquées par les autorités compétentes, qui s'élèvent à 50 milliards de lires italiennes (environ 270 millions d'écus). Cette mesure est à considérer comme une aide d'État. Il en est de même concernant la mesure prévue à l'article 14 qui prévoit la réorganisation d'un régime d'aides à des opérations financières de factoring en faveur des PME siciliennes, l'intensité de cette aide étant quant à elle d'environ 4,25 % brut. Le régime prévu à l'article 13 a déjà fait l'objet d'une décision de la Commission.
L'article 15 prévoit quant à lui des modifications au régime d'aides à la constitution de stocks en général, autorisé par la Commission en 1982, sous certaines conditions.
Ces conditions ne sont plus remplies dans le nouvel article 15 de la loi no 23/1991, compte tenu du fait que l'aide n'est plus liée au seul investissement initial.
L'article 16 porte sur l'utilisation éventuelle de fonds inscrits au budget régional pour accorder des avances à concurrence de 85 % sur le montant de financements accordés dans le cadre du régime d'intervention extraordinaire dans le Mezzogiorno, régime autorisé par la Commission en date du 2 mars 1988 et du 9 décembre 1992.
Cette mesure, tout comme l'article 11 de la loi no 23/1991, ne comporte pas d'éléments d'aides nouveaux par rapport au régime des aides en faveur du Mezzogiorno et ne relève pas dès lors de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
L'article 17 concerne le financement d'infrastructures à réaliser par un organisme public. Pour cette raison, ces mesures ne peuvent pas être considérées comme des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
Les articles 18, 20 et 21, qui concernent des dispositions techniques relatives au budget régional et à la publication de la loi, ne peuvent, eux non plus, être considérés comme des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
Pour ce qui est, enfin, de l'article 19, il abroge les délais prévus par des dispositions précédentes pour le remboursement des avances consenties par la région à des entreprises créditrices de la société Liquichimica.
Ce régime, appliqué en vertu de l'autorisation de la Commission dans le cadre des aides en faveur des secteurs industriel, commercial, de l'artisanat, de la pêche et de la coopération en Sicile et des aides pour le développement industriel en Sicile, comporterait, dans sa forme modifiée par la loi no 23/1991, l'attribution définitive aux entreprises bénéficiaires d'un montant maximal de 25 millions de lires par entreprise, tout cumul avec d'autres aides éventuelles étant exclu.
La mesure en question ne peut être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité en vertu du point 3.2 de l'encadrement communautaire.
La Commission considère dès lors que les mesures visées aux articles 4, 5, 7, 8, 14 et 15 de la loi no 23/1991 à l'article 5 de la loi no 8/1991 sont à considérer comme des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
V Les aides visées au point IV sont accordées à des entreprises qui réalisent leurs activités en Sicile. Elles favorisent ces entreprises dans la mesure où elles ne sont pas accordées en dehors de cette région.
Les aides ont pour effet de fausser le jeu de la concurrence parce qu'elles améliorent la situation économique des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui ne reçoivent pas cette assistance.
Les aides considérées affectent en outre les échanges entre les États membres. Bien que, en évaluant leur mise en oeuvre, il ne soit pas possible de définir exactement les bénéficiaires, puisque les bénéficiaires potentiels ne sont pas tous connus, les statistiques des importations et des exportations (zone du niveau III de la nomenclature des unités territoriales statistiques « NUTS » révèlent qu'une proportion non négligeable des produits et services siciliens est exportée vers d'autres États membres. En outre, les échanges intracommunautaires sont également touchés lorsque les aides favorisent la production nationale et les services indigènes au détriment des importations des autres États membres et des prestations de services établis dans les autres États membres de la Communauté.
VI En ce qui concerne le statut légal des aides susvisées il faut conclure que ces aides sont illégales du fait que les autorités italiennes ne les ont pas notifiées au préalable à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité.
La situation résultant de cette violation des dispositions du traité est particulièrement grave puisque les aides en question ont pu déjà être payées aux bénéficiaires. À cet égard, il convient de rappeler que, en raison du caractère impératif des règles de procédure énoncées à l'article 93 paragraphe 3 du traité, qui sont également importantes du point de vue de l'ordre public et dont l'effet direct a été reconnu par la Cour de justice dans ses arrêts des 19 juin 1973 (5), 11 décembre 1973 (6) et 22 mars 1977 (7), l'illégalité de l'aide concernée ne peut faire l'objet d'un redressement a posteriori.
Néanmoins, il convient de noter que la Commission est tenue de poursuivre la procédure liée à l'article 93 paragraphe 2, comme l'a confirmé l'arrêt de la Cour de justice du 14 février 1990 (8).
Compte tenu des considérations qui précèdent, ces aides sont des aides susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence en remplissant dès lors les conditions de l'article 92 paragraphe 1 du traité, sauf concernant l'article 19, en vertu du point 3.2 de l'encadrement communautaire.
VII L'article 92 paragraphe 1 du traité prévoit que les aides répondant aux critères qu'il énonce sont en principe incompatibles avec le marché commun.
En l'espèce, les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 2 du traité ne sont pas applicables parce que les aides en cause ne visent pas à atteindre les objectifs énoncés par ce paragraphe. De plus, cette dérogation n'a pas été avancée par les autorités italiennes.
L'article 92 paragraphe 3 du traité énumère les aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être déterminée dans le cadre de la Communauté dans son ensemble et non dans celui d'un État membre pris individuellement. Pour assurer le fonctionnement normal du marché commun et vu le principe énoncé à l'article 3 point g) du traité, les exceptions énoncées à l'article 92 paragraphe 3 doivent être interprétées de manière restrictive, lors de l'examen de tout régime d'aides ou de toute aide individuelle. Il convient en particulier de noter que les exceptions ne peuvent être invoquées que si la Commission peut être convaincue du fait que, en l'absence d'aide, le jeu de forces du marché à lui seul ne serait pas capable d'inciter les bénéficiaires à adopter des comportements permettant d'atteindre l'un des objectifs mentionnés dans lesdites exceptions.
L'application des exceptions à des aides ne contribuant pas à atteindre ces objectifs ou à la réalisation desquels elles ne sont pas indispensables reviendrait à accorder des avantages à des secteurs industriels ou à des entreprises de certains États membres, dont la situation financière serait ainsi renforcée de manière artificielle et reviendrait donc à affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence, sans qu'aucune justification, fondée sur l'intérêt commun mentionné à l'article 92 paragraphe 3 du traité, puisse être invoquée.
En ce qui concerne l'aide en faveur de la société SIRAP d'engineering, cette société est, comme mentionné au point IV, en concurrence avec d'autres opérateurs nationaux et d'autres États membres dans le secteur en cause.
L'importance de l'aide projetée (environ 2 milliards d'écus) est telle que, compte tenu de la dimension généralement modeste des sociétés d'engineering (5 636 entreprises étaient recensées en 1988 au niveau européen avec une moyenne d'environ 29 employés par entreprise), elle aurait l'effet soit de barrer l'accès au marché soit d'évincer des concurrents de SIRAP moyennant le redressement indu des comptes de cette dernière.
L'article 92 paragraphe 3 point a) prévoit une dérogation pour les aides destinées à favoriser le développement des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. À cet égard, c'est-à-dire dans une région admise à bénéficier des aides régionales au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a), il convient de rappeler que la mesure d'aide dont il est question n'a pas été consentie dans le cadre des programmes d'aide régionale, mais bien sur la base des décisions ad hoc des autorités compétentes effectuée de manière discrétionnaire.
Même si l'aide en question devait être considérée comme régionale, elle ne pourrait pas pour autant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a), car les aides accordées en vertu des dispositions de cet article doivent contribuer au développement à long terme de la région, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas, compte tenu du fait que l'aide en cause ne vise qu'à couvrir les pertes de l'entreprise sans aucune amélioration structurelle.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point b) l'aide en cause n'est pas destinée à un projet d'intérêt commun ni à un projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie italienne et n'a pas non plus les caractéristiques de ces projets. En outre, les autorités italiennes n'ont pas invoqué cette dérogation dans les observations qu'elles ont communiquées à la Commission.
Pour ce qui est des dérogations à l'article 92 paragraphe 3 point c) applicables aux aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, il convient de rappeler que cette aide n'est liée à aucun plan de restructuration garantissant que l'entreprise en cause puisse revenir à la viabilité. Il s'agit dès lors d'une aide au fonctionnement permettant de maintenir le statu quo en empêchant les forces à l'oeuvre dans l'économie du marché de produire leurs effets normaux.
Dès lors, cette aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun.
La même appréciation doit être portée concernant les deux aides à la Société SITAS, d'autant plus que, comme mentionné au point III, cette société connaît des difficultés financières depuis de nombreuses années.
S'agissant de l'article 7, à savoir les aides sous forme d'indemnité de chômage pour les travailleurs de la société IMAC, les autorités italiennes ont fait savoir oralement que cette mesure est octroyée dans le cadre d'un plan de restructuration devant ramener à terme la société à une viabilité réelle. Ni le plan de restructuration ni d'autres informations n'ont été fournies sur ce point par les autorités nationales.
S'agissant de l'article 8, selon les informations orales des autorités italiennes, il s'agit de la prise en charge par la région d'une part des rémunérations des travailleurs de la société VETEM après l'expiration des interventions étatiques au titre de la « Cassa integrazione ».
Les mesures prévues aux articles 7 et 8 représentent des aides profitant aux entreprises bénéficiaires moyennant la prise en charge par la région d'une partie de leurs coûts opérationnels. Dès lors, il s'agit d'aides au fonctionnement interdites par le droit communautaire et qui ne pourraient être autorisées qu'à titre exceptionnel, au cas où une justification adéquate aurait été présentée par les autorités italiennes.
En l'occurrence, aucune autre donnée n'a été fournie par les autorités italiennes au regard des objectifs poursuivis par la restructuration de IMAC et par le dégrèvement partiel des charges salariales normalement dues par VETEM.
Il ressort de ce qui précède que ces aides ne peuvent pas non plus être considérées compatibles avec le marché commun.
Concernant la mesure prévue à l'article 10 de la loi no 23/1991, il s'agit du refinancement de dispositions qui avaient été approuvées par la Commission, dans le contexte de l'aide concernant les mesures en faveur des bassins de carénage de Trapani et Messine du fait de leur conformité avec les principes posés par l'article 6 paragraphe 1 de la directive 87/167/CEE du Conseil (9) relative aux aides en faveur de la construction navale.
État donné que les circonstances à la base de cette autorisation sont inchangées, la Commission se doit de confirmer l'approbation donnée en son temps.
En ce qui concerne les mesures visées à l'article 13, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un régime relevant partiellement de dispositions actuellement exprimées par la Commission, celle-ci réserve sa position afin de décider globalement sur ce régime lors de la clôture de l'examen en cours.
Sagissant de l'article 14, ce régime d'aides au factoring vise à réduire le coût de l'escompte de factures commerciales en faveur des PME définies conformément à l'encadrement communautaire. Tout en comportant des aides au fonctionnement, ce régime n'influence que partiellement les coûts opérationnels des bénéficiaires, l'incidence sur les montants faisant l'objet de l'aide étant de 4,25 % brut.
Dans ces conditions, compte tenu de la situation économico-sociale de la Sicile et du fait que les aides à l'investissement productif des PME peuvent atteindre en Sicile, sur la base de l'encadrement en vigueur, 65 % et que l'autorisation d'aides ayant d'autres finalités est possible en présence de circonstances qui en justifient l'octroi, ce régime peut être admis à la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du fait que les aides en question sont destinées à faciliter le développement de certaines activités sans qu'elles altèrent les échanges intracommunautaires dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Enfin, concernant la modification prévue à l'article 15 d'un régime général d'aides à la constitution de stocks autorisé par la Commission en 1982, il convient de rappeler que cette autorisation n'avait été octroyée que sous certaines conditions.
La Commission avait alors précisé qu'elle n'autoriserait à l'avenir un éventuel refinancement de l'aide qu'à condition que le mécanisme de calcul soit modifié, de façon à adapter les stocks aux investissements productifs initiaux de l'entreprise. Or, la disposition concernée adapte au contraire l'aide aux investissements productifs déjà réalisés et reportés au dernier bilan, ce qui a pour conséquence d'en augmenter le montant et d'accroître l'opacité que la condition imposée par la Commission avait pour but d'éliminer.
La Commission ne pouvant donc autoriser l'article 15 dans sa forme actuelle, elle doit conclure à son incompatibilité avec le marché commun.
VIII En conclusion, les aides accordées au titre des articles 4, 5, 7, 8 et 15 de la loi no 23/1991 de la région de Sicile et de l'article 5 de la loi no 8/1991 de la région de Sicile sont incompatibles avec le marché commun. Ces aides doivent être supprimées et toute aide déjà payée doit être restituée.
En effet, lorsqu'une aide est incompatible avec le marché commun, la Commission peut user de la possibilité qui lui a été donnée par la Cour de justice dans son arrêt du 12 juillet 1973 (10), confirmé par l'arrêt du 24 février 1987 (11) et ordonner aux États membres la restitution de l'aide accordée illégalement.
Le remboursement doit être effectué conformément aux procédures et aux dispositions de la législation italienne, notamment celles relatives aux intérêts de retard sur les créances de l'État, intérêts commençant à courir à compter de la date d'octroi de l'aide illégale. Cette mesure apparaît nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont l'entreprise bénéficiaire de l'aide illégale aurait indûment joui depuis la date du versement de cette aide [arrêt du 21 mars 1990 (12)].
De même, la Commission rappelle que les procédures et dispositions de la législation nationale « doivent être appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire » [arrêt du 2 février 1989 (13)],
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: