Considérants (8)
(1)considérant que l'accord intérimaire est entré en vigueur le 1er mai 1993;
(2)considérant que l'application des annexes XIa et XIIa ainsi que du protocole no 3 a pris du retard, sans que la Roumanie en soit responsable;
(3)considérant que l'accord intérimaire prévoit des concessions quantitatives;
(4)considérant qu'il convient de transférer certains contingents octroyés en 1993, mais non utilisés par la Roumanie, aux années suivantes;
(5)considérant que, dès le 1er mai 1993, date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire, la Roumanie n'a plus bénéficié du système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté;
(6)considérant qu'il convient, dès lors, de transférer les concessions figurant aux annexes XIa et XIIa ainsi que dans le protocole no 3 de l'accord intérimaire et de l'accord européen;
(7)considérant que, à cet effet, la Commission a négocié au nom de la Communauté un accord sous forme d'un échange de lettres modifiant l'accord intérimaire et modifiant l'accord européen dans leur version modifiée par ledit protocole additionnel;
(8)considérant qu'il convient d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres, DÉCIDE:
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie modifiant l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, et modifiant l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.
Le président du Conseil notifie au nom de la Communauté l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.