SUIVI ET ÉVALUATION 1. L'organisme national responsable de la mise en oeuvre est pleinement associé au suivi et à l'évaluation des projets. Pour mener à bien ces tâches, l'État membre peut demander une contribution communautaire à la Commission au titre de mesures d'appui technique.
A. Suivi
2. Par suivi on entend un système d'information sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du projet. Le suivi a recours aux indicateurs financiers et, le cas échéant, physiques qui permettent de comparer la réalisation effective du projet avec le plan de financement indiqué à l'annexe II et le calendrier d'avancement d'exécution indiqué à l'annexe I.
3. Le suivi de la mise en oeuvre de projets est effectué par:
- le comité de suivi établi par chaque État membre concerné,
- des rapports,
- des contrôles par sondage.
Comité de suivi
4. Le comité de suivi institué pour les projets financés par l'instrument financier de cohésion en Espagne est chargé de suivre le projet objet de la présente décision. Il a pour tâche de faire régulièrement le point sur son exécution et de proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
La composition, y compris la nomination du président, le fonctionnement et la périodicité des réunions du comité de suivi sont arrêtés d'un commun accord par l'État membre et la Commission, dans les trois mois suivant l'approbation par la Commission du premier projet en Espagne.
5. Les compétences du comité sont:
a) de suivre le bon déroulement du projet, de veiller à ce que celui-ci atteigne les objectifs fixés et à ce que sa réalisation suive le plan initialement prévu;
b) de donner son avis sur les projets de rapports annuels d'exécution visés au point 6;
c) de proposer, le cas échéant, les mesures nécessaires pour assurer que les projets atteignent les objectifs fixés;
d) d'assurer la publicité du projet;
e) de vérifier le respect des politiques communautaires, et notamment de la politique de l'environnement;
f) toute autre compétence fixée, d'un commun accord, entre la Commission et l'État membre concerné.
Les documents nécessaires aux réunions du comité de suivi seront en principe disponibles trois semaines auparavant.
Rapport
6. Conformément à l'article 25 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 4253/88, des rapports annuels pour chaque année entière de mise en oeuvre ainsi qu'un rapport final doivent être élaborés pour le projet objet de cette décision.
Le premier rapport annuel relatif au présent projet sera présenté à la Commission par l'autorité compétente au plus tard trois mois après une année entière de mise en oeuvre. Le rapport contient les éléments suivants:
- la description de l'état d'avancement,
- l'analyse des différences par rapport au plan d'avancement initialement prévu,
- l'indication des principaux problèmes rencontrés et des mesures prises pour les résoudre.
Sur la base des informations figurant dans les rapports annuels, la Commission et l'État membre peuvent procéder, le cas échéant, à une révision du plan financier pour le projet et à des adaptations de celui-ci.
Le rapport final, à présenter six mois après l'achèvement matériel du projet, doit faire état des travaux réalisés, de leur conformité avec la décision d'approbation du projet et porter une première appréciation sur la possibilité d'atteindre les résultats escomptés.
Le paiement du solde du concours communautaire est subordonné à l'approbation du rapport final.
Contrôle
7. Des contrôles peuvent être effectués conformément à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88, à la fois par l'État membre et la Commission. L'État membre et la Commission s'échangent immédiatement toute information pertinente concernant les résultats.
8. Pendant une période de trois ans suivant le dernier paiement se rapportant au projet, l'autorité responsable de la mise en oeuvre tient à la disposition de la Commission tous les documents de preuve concernant les dépenses encourues.
9. L'État membre tient à la disposition de la Commission tous les rapports nationaux appropriés concernant les contrôles effectués.
B. Évaluation
10. Une évaluation du projet au cours de sa réalisation peut être effectuée à la demande de l'État membre ou à l'initiative de la Commission, afin d'apprécier si la réalisation du projet progresse conformément aux objectifs initialement établis et afin de faire des propositions d'adaptation compte tenu des problèmes rencontrés pendant la mise en oeuvre. Le comité de suivi prend connaissance des résultats de cette évaluation.
11. Une évaluation a posteriori de l'impact du projet pourra être réalisée une fois que le projet aura été complété par un évaluateur nommé d'un commun accord par l'État membre et la Commission.