Droit de l'Union · Texte intégral

94/455/CE: Décision de la Commission, du 6 juillet 1994 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Irlande (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 94/455/CE
Adopté le6 juillet 1994
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX31994D0455
RéférenceDécision 94/455/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant qu'un foyer de maladie de Newcastle s'est déclaré en Irlande en août 1992; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;

(2)

considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités irlandaises ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités irlandaises;

(3)

considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies;

(4)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'Irlande peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre du foyer de la maladie de Newcastle apparu au cours du mois d'août 1992. La participation financière de la Communauté représente:

- 50 % des frais engagés par l'Irlande au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant,

- 50 % des frais engagés par l'Irlande au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des exploitations et du matériel,

- 50 % des frais engagés par l'Irlande au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés.

Article 2

1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives.

2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par l'Irlande au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3

La Commission suit l'évolution de la situation à l'égard de la maladie et, si nécessaire, en fonction de cette évolution, arrête une nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 de la décision 90/424/CEE.

Article 4

L'Irlande est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).