Décision 94/458/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/458/CE
RattachementDécision 94/458/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0458)
Référencearticle 7 de la décision 94/458/CEEUR-Lex →

1. En coopération avec les autorités ou organismes désignés par les États membres, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 93/5/CEE, la Commission prépare au moins semestriellement un projet de décision relatif à la répartition des tâches entre les autorités et organismes désignés.

À la suite de l'adoption de la décision, chaque autorité ou organisme désignés informe la Commission du nom du ou des instituts qui exécuteront les tâches spécifiques. Il notifie sans délai à la Commission tout changement ultérieur.

2. Des procédures appropriées peuvent être établies pour permettre des contacts directs entre la Commission et les instituts dans le domaine technique, sous réserve des conditions définies par les autorités ou organismes désignés.

3. Quand la même tâche est attribuée aux autorités ou organismes désignés de deux ou plusieurs États membres, des procédures appropriées peuvent être établies pour permettre des contacts directs dans le domaine technique entre les instituts qui sont chargés de l'accomplissement des travaux, sous réserve des conditions définies par les autorités ou organismes désignés.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).