Décision 94/458/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/458/CE
RattachementDécision 94/458/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0458)
Référencearticle 8 de la décision 94/458/CEEUR-Lex →

1. Au moins semestriellement, chaque autorité ou organisme désignés fournit à la Commission un rapport sur l'état d'avancement des tâches qui lui ont été attribuées. La Commission communique ce rapport aux autres autorités ou organismes désignés.

2. Les tâches sont périodiquement revues par la Commission, en consultation avec les autorités ou organismes désignés. Si nécessaire, elles peuvent être révisées ou réattribuées à d'autres autorités ou organismes désignés.

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