Décision 94/486/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/486/CE
RattachementDécision 94/486/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0486)
Référencearticle 3 de la décision 94/486/CEEUR-Lex →

1. La participation financière de la Communauté est fixée à:

- 0,5 écu pour chaque vaccin plus appât posé dans la zone d'éradication,

- 50 % du coût de la distribution aérienne, hors TVA, desdits vaccins plus appâts,

jusqu'à concurrence de 27 000 écus.

2. La participation financière de la Communauté est accordée sur présentation à la Commission des pièces justificatives concernant les dépenses supportées, accompagnées du rapport prévu à l'article 24 paragraphe 8 de la décision 90/424/CEE.

3. La participation financière de la Communauté est limitée aux dépenses présentées à la Commission avant le 1er juillet 1995.

4. La participation financière de la Communauté est versée en écus au taux applicable le premier jour ouvrable du mois de la demande de remboursement, tel que publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0486. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).