considérant que les informations soumises et les résultats expérimentaux indiquent, en particulier, qu'on ne s'attend pas à ce que la manipulation génétique du virus ait comme résultat, après la dissémination, ni un changement dans les interactions biologiques ou dans la gamme d'hôtes, ou des effets connus ou prévisibles sur les organismes non ciblés dans l'environnement, ou d'autres interactions potentiellement significatives avec l'environnement, ni une augmentation de la pathogénicité en comparaison avec la souche virale parentale, ou de la capacité de la recombinaison du virus de la pseudorage (souche Begonia) avec d'autres virus apparentés; considérant, par conséquent, que les informations contenues dans le dossier sont suffisantes pour permettre à la Commission de prendre une décision favorable concernant la mise sur le marché du produit Nobi-Porvac Aujeszky vivant, tant en ce qui concerne l'usage intradermique que l'usage intramusculaire autorisé par la décision antérieure de la Commission;
Décision 94/505/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/505/CE
RattachementDécision 94/505/CE
Versionacte d'origine du 18/07/1994 (CELEX 31994D0505)
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