Décision 94/517/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/517/CE
RattachementDécision 94/517/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0517)
Référencearticle 3 de la décision 94/517/CEEUR-Lex →

1. La contribution financière de la Communauté est fixée à 40 écus pour chaque mouton ou chèvre abattu par la Grèce, pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 680 000 écus.

2. La contribution financière de la Communauté est accordée après:

- transmission trimestrielle à la Commission d'un rapport sur l'état d'avancement du programme ainsi que sur les dépenses supportées,

- transmission à la Commission au plus tard le 1er juillet 1995 d'un rapport final sur l'exécution technique du programme accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses supportées.

3. La contribution financière de la Communauté est octroyée en écus au taux applicable le premier jour ouvrable du mois de la demande de remboursement, tel que publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).