Droit de l'Union · Texte intégral

94/518/CE: Décision de la Commission, du 27 juillet 1994 portant approbation du programme d'éradication et de surveillance de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Espagne et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 94/518/CE
Adopté le27 juillet 1994
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX31994D0518
RéférenceDécision 94/518/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que la décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une action financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance de la brucellose ovine et caprine;

(2)

considérant que, par lettre du 8 juin 1994, l'Espagne a présenté un programme d'éradication et de surveillance de cette maladie;

(3)

considérant que, après examen, ce programme s'est révélé conforme à la décision 90/638/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies des animaux (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (4);

(4)

considérant que, à la lumière de l'importance du programme pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale, il convient de fixer la participation financière de la Communauté à 40 écus pour chaque mouton ou chèvre abattu par l'Espagne avec un maximum de 3 000 000 d'écus;

(5)

considérant qu'une participation financière de la Communauté sera accordée pour autant que les actions prévues soient effectuées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais prévus;

(6)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le programme d'éradication et de surveillance de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1994.

Article 2

L'Espagne met en vigueur le 1er juillet 1994 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le programme visé à l'article 1er.

Article 3

1. La contribution financière de la Communauté est fixée à 40 écus pour chaque mouton ou chèvre abattu par l'Espagne, pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 3 000 000 d'écus.

2. La contribution financière de la Communauté est accordée après:

- transmission trimestrielle à la Commission d'un rapport sur l'état d'avancement du programme ainsi que sur les dépenses supportées,

- transmission à la Commission au plus tard le 1er juillet 1995 d'un rapport final sur l'exécution technique du programme accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses supportées.

3. La contribution financière de la Communauté est octroyée en écus au taux applicable le premier jour ouvrable du mois de la demande de remboursement, tel que publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).