(14) ACI sera principalement spécialisée dans la vente de services ferroviaires de transport intermodal « terminal à terminal ». Elle prendra également en charge certains services accessoires, notamment la fourniture de wagons, les opérations de manutention dans les terminaux, les opérations de dédouanement et la gestion des « pools-wagons » pour d'autres organisations.
Décision 94/594/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/594/CE
RattachementDécision 94/594/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994D0594)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.