(20) Au cas où elle disposerait d'un excédent de wagons sur une longue période, ACI envisage de les proposer en sous-location, dans l'ordre suivant: 1) aux fournisseurs de wagons, dans une mesure égale au nombre de wagons qu'ils ont fournis à ACI sur des itinéraires empruntant le tunnel sous la Manche; 2) aux autres opérateurs de transport intermodal pour leur utilisation sur les itinéraires empruntant le tunnel sous la Manche; 3) aux fournisseurs de wagons, pour leur utilisation sur des itinéraires n'empruntant pas le tunnel sous la Manche, dans une mesure égale au nombre de wagons qu'ils ont fournis à ACI; 4) aux autres opérateurs de transport intermodal pour leur utilisation sur des itinéraires n'empruntant pas le tunnel sous la Manche. II. APPRÉCIATON JURIDIQUE A. Les dispositions juridiques applicables (21) Lors de la notification, les parties à l'accord ont demandé une déclaration de non-applicabilité de l'article 2 du règlement (CEE) no 1017/68, conformément à l'article 5 dudit règlement. Pour les raisons exposées dans sa décision 93/174/CEE (4) relative à une structure tarifaire commune en transports combinés de marchandises, la Commission est d'avis que, dans le domaine des transports terrestres, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité s'appliquent. L'octroi d'exemptions est par contre régi par l'article 12 du règlement (CEE) no 1017/68 qui prévoit une procédure d'opposition, et trouve son fondement dans l'article 5 dudit règlement. Les accords en cause étant susceptibles d'avoir des effets sur le territoire de l'Espace économique européen, l'article 53 de l'accord EEE s'applique également. B. La notion d'accord entre entreprises (22) ACI est une société dont le capital est contrôlé à hauteur de 50 % par IC et à hauteur de 25 % par chacune des deux entreprises ferroviaires BR et la SNCF. Le conseil d'administration est composé de deux représentants de BR, deux représentants de la SNCF et quatre représentants d'IC. Ses décisions sont adoptées à la majorité simple des membres, à l'exception des décisions importantes qui nécessitent l'accord d'un représentant des trois sociétés mères. Le président est désigné pour deux ans sur la base d'une rotation entre les membres du conseil d'administration.
Décision 94/594/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/594/CE
RattachementDécision 94/594/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994D0594)
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