(7) Les prestations de transport combiné sont mises au point et vendues aux chargeurs par des opérateurs de transport combiné, le cas échéant filiales d'entreprises ferroviaires. Ces opérateurs sont des entreprises de transport, qui disposent d'un matériel spécifique: engins de manutention, wagons spécialisés. Ils démarchent leur clientèle, effectuent les transports par trains complets ou par envois isolés, accomplissent les démarches administratives et douanières lors du passage des frontières et assurent la réception des chargements à l'arrivée.
Décision 94/594/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/594/CE
RattachementDécision 94/594/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994D0594)
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