(26) Bien que, au sens de l'article 85, il faille considérer comme entente l'action conjuguée des participants pour atteindre un but illicite commun, de sorte que l'infraction consiste essentiellement en une entreprise commune pour laquelle les entreprises doivent assumer une responsabilité partagée, la Commission a également tenu compte du rôle joué par chaque producteur et des preuves de la participation de chacun à cette entente. Chaque producteur a reçu toutes les informations nécessaires au cours de la procédure administrative. À l'exception de Shell, toutes les entreprises citées à l'article 1er de la présente décision ont été identifiées en tant que participants aux réunions à la fois par ICI et BASF (10) et dans la plupart des cas, elles étaient également impliquées dans le document de planification de 1980. Shell elle-même admet avoir participé à deux réunions en 1983 (bien que ses documents internes montrent qu'elle était informée des objectifs de prix avant cette date) et avoir eu des contacts avec Solvay au sujet des volumes à partir de janvier 1982. Selon ICI, Shell était toutefois le seul producteur important à ne pas participer au mécanisme de compensation. Il n'a pas été possible d'établir avec précision avec quelle régularité les producteurs ont participé aux réunions, les entreprises ayant refusé de fournir les renseignements demandés. En tout état de cause, étant donné que l'entente s'est poursuivie pendant un certain nombre d'années, le fait que certains membres puissent avoir manqué certaines réunions, ou même y aient participé moins souvent que d'autres, n'a pas de portée pratique. Le document découvert chez Atochem (devenu Elf Atochem) montre que, après que la Commission ait entamé ses vérifications à la fin de 1983, presque toutes les entreprises, à l'exception sans doute de ICI et de Shell, ont continué à participer à l'entente comme auparavant. Le fait que lors des premiers contacts, en 1987, la plupart des entreprises ne disposaient pratiquement d'aucun document de prix interne ne les disculpe pas en ce qui concerne cet aspect du fonctionnement de l'entente. La Commission n'admet pas que les producteurs puissent avoir mené des activités concernant ce produit sensible aux prix sans direction interne de leur politique en matière de prix. Toutefois, le degré de responsabilité de chaque participant dépend non pas des documents qui, par hasard ou non, sont disponibles dans son entreprise, mais de sa participation à l'entente considérée globalement. Ainsi, le fait que la Commission n'ait pas obtenu de preuves concernant le comportement de certaines entreprises en matière de prix n'atténue en rien leur implication, étant donné qu'il est prouvé qu'elles ont pleinement participé à une entente dans le cadre de laquelle des initiatives en matière de prix étaient planifiées. D. Problèmes procéduraux (27) Au cours de la procédure administrative, plusieurs entreprises ont fait valoir que la Commission avait violé leurs droits de défense en rejetant leurs demandes d'avoir pleinement accès aux dossiers administratifs. La position de la Commission sur cette question a été exprimée dans la lettre de couverture envoyée avec la communication des griefs à toutes les entreprises impliquées dans l'affaire, chacune d'elles ayant reçu tous les documents nécessaires pour appuyer les allégations contenues dans les griefs de même qu'une série complète des réponses apportées en vertu de l'article 11 du règlement no 17. La Commission a également fourni une liste des documents du dossier, indiquant ceux auxquels chaque entreprise pouvait avoir accès si elle le désirait; cependant, il a été précisé que, pour des raisons de confidentialité, aucune entreprise ne serait autorisée à examiner des documents commerciaux internes obtenus de la part de ses concurrents en vertu des articles 11 et 14 du règlement no 17, à l'exception des documents annexés à la communication des griefs. La Commission a ensuite, et de sa propre initiative, fourni à chaque entreprise des documents complémentaires qui pouvaient être utiles à la défense. Après l'expiration du délai accordé pour la réponse à la communication des griefs, la majorité des entreprises sont entrées en contact avec la Commission et, sur la base de renonciations réciproques de confidentialité, ont demandé que la Commission autorise chacune d'elles à examiner tous les documents obtenus par la Commission auprès des autres. La Commission a immédiatement informé ces entreprises que chacune d'elles détenait les copies des documents qu'elles avaient fournis à la Commission, et que si elles estimaient qu'une divulgation réciproque pouvait présenter quelque utilité, la Commission n'aurait aucune objection à ce qu'elles organisent entre elles un tel échange de documents. Il faudrait préciser que tout renoncement de la part d'entreprises au caractère confidentiel de leurs documents d'affaires internes est subordonné à l'intérêt public, qui exige que des concurrents ne soient pas informés réciproquement de leurs activités et de leurs politiques commerciales de telle manière que la concurrence entre eux soit restreinte. S'il avait existé dans les dossiers de la Commission quelque document non divulgué à toutes les entreprises qui aurait pu jeter un doute sur les allégations faites dans la communication des griefs, l'entreprise à l'origine de ce document aurait sans aucun doute attiré l'attention sur celui-ci pendant la procédure administrative. Aucun document de cette nature n'a été présenté. La Cour de justice a souligné à maintes reprises (voir par exemple arrêt du 17 janvier 1984 dans les affaires jointes 43/82 et 63/82, VBVB et VBBB contre Commission, Recueil 1984, p. 19; arrêt du 3 juillet 1991 dans l'affaire C-62/86, AKZO contre Commission, Recueil 1991, p. I-3359) qu'aucune disposition n'oblige la Commission à divulguer tout le contenu de son dossier administratif aux entreprises. Les droits de la défense sont pleinement protégés si les entreprises ont eu la possibilité de s'expliquer sur les documents réunis par la Commission en vue d'appuyer ses conclusions dans une décision finale. Si, dans une décision, la Commission fondait ses conclusions sur des documents non divulgués aux parties, cette décision pourrait être annulée. Dans la présente affaire, la Commission est allée au-delà des exigences de la Cour de justice et a divulgué aux entreprises non seulement les documents fondant les allégations formulées dans la communication des griefs, mais leur a également fourni des documents (provenant de l'une ou de l'autre d'entre elles) qui n'étaient pas cités dans les griefs mais qui ont été considérés comme étant susceptibles d'être utiles à la défense. Les entreprises se sont fondées sur ces documents et la présente décision les a pleinement pris en considération. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Article 85 1. Article 85 paragraphe 1
Décision 94/599/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/599/CE
RattachementDécision 94/599/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994D0599)
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