(30) Pour qu'une restriction constitue un « accord » au sens de l'article 85, il n'est nullement nécessaire que les parties la considèrent comme légalement contraignante. En effet, dans une entente secrète, lorsque les parties mesurent pleinement le caractère illégal de leur comportement, elles n'entendent évidemment pas que leurs arrangements collusoires aient une force contractuelle. Un « accord » au sens de l'article 85 peut exister dès lors que les parties s'entendent sur un plan qui limite, ou est de nature à limiter, leur liberté commerciale en déterminant les lignes de leur action ou de leur abstention réciproque sur le marché. Aucune procédure d'exécution telle que pourrait en prévoir un contrat civil n'est requise. Il n'est pas nécessaire non plus qu'un tel accord soit établi par écrit. En l'espèce, les arrangements restrictifs permanents appliqués par les producteurs de PVC pendant plusieurs années se rattachent incontestablement à la proposition de 1980 dont ils constituent la mise en oeuvre pratique. La Commission considère que l'ensemble des systèmes et arrangements convenus entre les producteurs constitue un seul « accord » permanent interdit par l'article 85 paragraphe 1.
Décision 94/599/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/599/CE
RattachementDécision 94/599/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994D0599)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.