(32) La Commission considère donc que la mise en oeuvre de l'entente a constitué un « accord » au sens de l'article 85 paragraphe 1. L'article 85 paragraphe 1 fait référence à la fois aux « accords » et aux « pratiques concertées », mais il peut arriver (en particulier dans le cas d'une entente complexe et durable entre de nombreux participants) que la collusion présente des éléments de l'une et de l'autre formes de coopération illicite. La notion de « pratique concertée » vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la conclusion d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence.
Décision 94/599/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/599/CE
RattachementDécision 94/599/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994D0599)
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