Décision 94/599/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/599/CE
RattachementDécision 94/599/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994D0599)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 94/599/CEEUR-Lex →

(33) En créant une notion de pratique concertée distincte, le traité visait à empêcher que les entreprises ne contournent l'application de l'article 85 paragraphe 1, en s'entendant sur des modalités contraires à la concurrence et non assimilables à un accord définitif, en s'informant, par exemple, mutuellement à l'avance de l'attitude envisagée par chacun, afin qu'il puisse régler son comportement commercial en sachant que ses concurrents agiront de la même manière: voir arrêt de la Cour de justice du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries Ltd contre Commission, affaire 48/69 (Recueil 1972, p. 619). Dans son arrêt ultérieur du 16 décembre 1975 dans l'affaire de l'entente européenne sur le sucre: Suiker Unie et autres contre Commission, affaires jointes 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73 (Recueil 1975, p. 1663), la Cour, en développant la définition susmentionnée de la « pratique concertée », a soutenu que les critères de coordination et de coopération définis par la jurisprudence de la Cour, loin d'exiger « l'élaboration d'un véritable plan », doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des entreprises de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou escompté de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre elles ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on a décidé, ou que l'on envisage d'adopter soi-même sur le marché. Un comportement collusoire sans accord peut donc également tomber sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 85.

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