(34) La définition donnée par la Cour de la « pratique concertée » est tout particulièrement de nature à couvrir le cas de Shell qui a collaboré avec l'entente sans en être membre à part entière, et qui a pu adapter son propre comportement sur le marché à la lumière de ses contacts avec l'entente. L'importance de la notion de pratique concertée ne résulte pas tant de la distinction entre une telle pratique et un « accord » que de la distinction entre une collusion qui relève de l'article 85 paragraphe 1 et un simple comportement parallèle, en l'absence de tout élément de concertation. Peu importe, dès lors, la forme précise que le comportement collusoire a revêtu en l'occurrence. 4. Objet et effet de l'accord
Décision 94/599/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/599/CE
RattachementDécision 94/599/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994D0599)
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