(36) La Commission est parfaitement consciente de la situation du secteur, et en particulier de ce que, pendant une longue période, les activités de la majorité des producteurs dans le domaine du PVC étaient génératrices de pertes et de ce que, souvent, les initiatives en matière de prix étaient prévues uniquement pour maintenir un alignement sur la hausse du prix de la matière première. De telles considérations n'enlèvent toutefois rien au fait que l'accord ait poursuivi un objectif contraire à la concurrence. Si, en raison des conditions de concurrence relatives à un produit particulier (par exemple, existence d'un grand nombre de fournisseurs), les producteurs éprouvent des difficultés à exercer leurs activités de façon rentable, la solution ne réside pas dans une collusion entre eux pour relever le niveau des prix. À cet égard, doit être rejeté l'argument avancé par Montedison en particulier, qui a déclaré que, si des réunions avaient eu lieu, elles avaient été motivées par le désir des industriels d'assurer une « concurrence loyale » (c'est-à-dire d'éviter des baisses de prix de nature à compromettre leur rentabilité). Le fait que de telles baisses de prix puissent avoir lieu ne saurait en aucun cas justifier une infraction aux règles de concurrence de la Communauté: arrêt de la Cour de justice du 17 janvier 1984 dans VBVB et VBBB contre Commission (loc. cit. pp. 63-64).
Décision 94/599/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/599/CE
RattachementDécision 94/599/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994D0599)
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