Décision 94/599/CE · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/599/CE
RattachementDécision 94/599/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994D0599)
RéférenceConsidérant 42 de la décision 94/599/CEEUR-Lex →

(42) Elf Atochem a été fondée en 1980 sous le nom de Chloe Chimie, entreprise commune appartenant à l'époque à Elf, CFP et Rhône-Poulenc, et a acquis la dénomination de Atochem SA le 30 septembre 1983 lorsqu'elle a absorbé sa société soeur ATO Chimie et la majeure partie des activités de PCUK. Le document de planification d'août 1980 découvert chez ICI avait cité comme participants à la fois PCUK et « la nouvelle société française », ce qui désignait manifestement Chloe; Chloe a eu depuis le début des liens étroits avec ATO Chimie et leurs activités dans le domaine du PVC ont été réunies dans un groupe d'intérêt économique (GIE) connu sous le nom d'Orgavyl. Aux termes de l'accord de fusion conclu en 1983 entre Chloe, ATO et PCUK, Chloe et ATO Chimie ont en fait conservé leur personnalité juridique sous la nouvelle dénomination « Atochem », bien que le point important aux fins de l'application des règles de concurrence communautaires soit la continuité fonctionnelle et économique de l'entreprise et non pas son identité juridique. Le changement de nom en « Elf Atochem SA » en 1993 n'a pas la moindre incidence sur la présente procédure. Elf Atochem représente la fusion et la continuation des activités économiques de Chloe et d'ATO Chimie qui, dans le secteur du PVC, étaient déjà liées depuis 1980 dans le cadre d'Orgavyl. Elf Atochem est donc incontestablement responsable de la participation à l'entente avant 1983 de Chloe et d'ATO Chimie qui sont deux des entreprises à partir desquelles elle a été constituée. Étant donné qu'Elf Atochem est indiscutablement responsable d'ATO Chimie/Chloe/Orgavyl, la Commission n'entend pas, aux fins de la fixation de l'amende à infliger à Elf Atochem, attribuer à celle-ci la responsabilité de PCUK également. DSM a cédé ses activités dans le domaine du PVC à LVM (entreprise commune qu'elle a constituée avec SAV) au début de 1983, mais elle continue à exister en tant qu'entreprise. Il en va de même en ce qui concerne SAV, l'autre société mère. La Commission considère donc que DSM et SAV restent chacune responsable de leur participation à l'entente jusqu'à la constitution de LVM. Une fois constituée, LVM a participé à l'entente sous sa propre responsabilité. L'acquisition par le groupe EMC (la société mère de SAV) de l'ensemble du capital de LVM en 1989 n'a pas d'effet sur la présente procédure ou la désignation de LVM en tant que destinataire de la présente décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0599. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).