Décision 94/599/CE · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/599/CE
RattachementDécision 94/599/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994D0599)
RéférenceConsidérant 45 de la décision 94/599/CEEUR-Lex →

(45) Enichem et Montedison ont affirmé que le destinataire d'une décision devait être la société du groupe qui assume actuellement la responsabilité des activités dans le secteur des thermoplastiques. La Commission note toutefois que, dans les deux cas, la responsabilité commerciale est partagée par d'autre sociétés du groupe. Ainsi, alors qu'Enichem ANIC SpA est responsable des ventes de PVC d'Enichem en Italie, ses opérations commerciales internationales sont dirigées par Enichem International SA, une société ayant son siège à Zurich, et, dans chaque État membre, les ventes de PVC sont assurées par la filiale nationale d'Enichem. C'est pourquoi la Commission considère que le destinataire de la présente décision doit être le principal holding qui est à la tête des groupes Enichem et Montedison.

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