(46) Toutefois, le groupe Royal Dutch/Shell pose des problèmes particuliers, étant donné qu'il se compose d'un grand nombre de sociétés dans lesquelles les deux holdings du groupe Royal Dutch et Shell détiennent respectivement 60 et 40 % des parts. Il n'y a pas de siège unique auquel la décision puisse être adressée. Shell International Chemical Company Ltd (« SICC ») est une « société de services » responsable de la coordination et de la planification stratégique des activités du groupe dans le secteur des thermoplastiques, et, bien que les différentes sociétés « d'exploitation » du secteur de la chimie disposent d'une grande autonomie de gestion, SICC représente le « centre » des activités de Shell dans ce secteur. En l'espèce, c'était SICC qui était en contact avec l'entente et qui assistait aux réunions en 1983. En raison de la responsabilité globale qu'elle assume pour la planification et la coordination des activités du groupe Shell dans le secteur des thermoplastiques, Shell International Chemical Company Ltd est considérée par la Commission comme devant être le destinataire de la présente décision. 8. Règlement (CEE) no 2988/74 du Conseil (12)
Décision 94/599/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/599/CE
RattachementDécision 94/599/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994D0599)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.