(47) Plusieurs producteurs ont fait valoir que le règlement (CEE) no 2988/74 interdisait à la Commission de leur infliger des amendes pour leur participation à la prétendue entente avant janvier 1982, cinq ans avant les vérifications effectuées en janvier 1987. Conformément à ce règlement, l'imposition d'amendes est soumise dans un premier temps à un délai de prescription de cinq ans bien que cette période puisse être étendue. La prescription court à compter de la date de l'infraction, et, dans le cas d'une infraction continue ou continuée, à compter de la date à laquelle celle-ci a pris fin. Le délai de prescription peut être interrompu par tout acte de la Commission visant à l'instruction de l'infraction présumée. La prescription court à nouveau à partir de chaque acte de la Commission. Les arguments de ces entreprises ignorent les dispositions expresses du règlement. Elles ne tiennent pas compte du fait que les premiers actes accomplis par la Commission pour enquêter sur l'entente présumée le 21 novembre 1983 ont interrompu la période de prescription pour tous les participants à l'infraction présumée, et non pas uniquement pour les producteurs qui ont fait l'objet d'une visite à l'époque. En conséquence, seules les entreprises qui avaient cessé de participer à une quelconque infraction avant novembre 1978 pourraient éventuellement bénéficier de l'application de ce règlement. L'infraction alléguée ayant commencé seulement en 1980, les entreprises ne peuvent invoquer la prescription en l'espèce. 9. Durée de l'infraction
Décision 94/599/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/599/CE
RattachementDécision 94/599/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994D0599)
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